Des interventions du cabinet ayant conduit à des remises en liberté de centres de rétention administrative

Le cabinet intervient régulièrement en urgence auprès de personnes placées en centre de rétention administrative.

Récemment, le cabinet a notamment obtenu la remise en liberté d’un client placé en rétention à la suite d’une OQTF (TJ Meaux, ordonnance du 10 août 2026, 26/0403, confirmée par CA Paris, ordonnance du 12 août 2026, n° 26/04472).

Dans ce dossier, la préfecture avait notamment fondé le placement sur l’absence supposée de garanties de représentation et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.

Le cabinet avait notamment démontré que l’intéressé disposait au contraire d’un domicile stable, d’une activité professionnelle et d’attaches familiales en France. Ces éléments avaient été portés à la connaissance de l’administration.

D’autres exemples de remises en liberté obtenues par le cabinet

Le cabinet a également obtenu plusieurs remises en liberté dans des configurations différentes, illustrant la diversité des moyens susceptibles d’être soulevés en matière de rétention administrative.

  • CA Paris, 15 octobre 2025, n° RG 25/05565 : la Cour, saisie dans le cadre d’une troisième prolongation, a considéré que les conditions de cette prolongation n’étaient pas réunies. Elle a notamment relevé que l’intéressé n’avait jamais été condamné et contestait les faits de violences qui lui étaient reprochés. La Cour rappelle que la menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation concrète et être réelle à la date à laquelle le juge statue. Elle précise également, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que la troisième prolongation n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue au cours des quinze derniers jours (CA Paris, 15 octobre 2025, n° RG 25/05565).
  • CA Paris, 19 mars 2025, n° RG 25/01462 : remise en liberté en raison d’une irrégularité affectant la garde à vue préalable au placement en rétention. Aucune proposition d’alimentation n’avait été établie entre l’interpellation à 9 heures et la fin de la mesure à 19h02, l’intéressé étant ensuite arrivé en local de rétention après l’heure habituelle des repas. La Cour a considéré, après une appréciation concrète de la situation, qu’il n’était pas établi que la privation de liberté s’était déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine (CA Paris, 19 mars 2025, n° RG 25/01462).

Ces décisions illustrent l’importance d’un examen immédiat de l’ensemble de la procédure : légalité du placement, garanties de représentation, réalité de la menace à l’ordre public, respect des droits pendant la garde à vue et conditions propres à chaque demande de prolongation.

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