Deux OQTF successives, deux annulations : l’importance de la situation familiale et du fondement juridique de la mesure d’éloignement

Le cabinet a récemment obtenu l’annulation de deux obligations de quitter le territoire français prises à quelques semaines d’intervalle à l’encontre du même requérant par deux autorités préfectorales différentes.

Ces deux décisions illustrent l’importance d’un examen approfondi de chaque OQTF, tant au regard de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que du fondement juridique retenu par l’administration.

Première OQTF : l’article 8 CEDH malgré l’existence d’une condamnation pénale

Le requérant était arrivé en France en 2011, à l’âge de cinq ans, afin de rejoindre son père, bénéficiaire du statut de réfugié. Sa mère était titulaire d’une carte de résident et ses deux frères étaient nés en France. Il avait ainsi construit l’essentiel de sa vie personnelle et familiale sur le territoire français.

Le préfet des Hauts-de-Seine avait néanmoins prononcé à son encontre, le 25 juin 2025, une OQTF sans délai, assortie notamment d’une interdiction de retour de trois ans et d’une assignation à résidence.

L’une des particularités du dossier résidait dans l’existence d’une condamnation à dix mois d’emprisonnement.

Cette circonstance n’a cependant pas conduit le Tribunal à écarter l’examen de sa vie privée et familiale. Au regard notamment de son arrivée en France à cinq ans, de l’ancienneté de sa présence et de la situation de sa famille, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l’OQTF portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH.

Par un jugement du 16 juillet 2025, n° 2511758, le Tribunal a ainsi annulé l’OQTF et, par voie de conséquence, l’IRTF de trois ans, l’assignation à résidence ainsi que les autres décisions accompagnant la mesure d’éloignement.

Cette décision est particulièrement intéressante : l’existence d’antécédents judiciaires ne suffit pas, à elle seule, à neutraliser la protection offerte par l’article 8 de la CEDH. L’ancienneté de la présence en France, l’âge d’arrivée sur le territoire et l’intensité des attaches familiales doivent notamment être pris en considération.

Deuxième OQTF : l’administration s’était trompée sur les conditions d’entrée en France

Quelques semaines auparavant, le préfet de police de Paris avait également prononcé une autre OQTF, cette fois assortie d’une interdiction de retour de 24 mois. Cette seconde mesure a fait l’objet d’un recours distinct.

L’administration avait fondé cette OQTF sur le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA, en considérant que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France.

Or, le cabinet a produit son ancien passeport : celui-ci comportait un visa valable du 14 juillet au 12 octobre 2011 ainsi qu’un tampon établissant son entrée en France le 14 juillet 2011.

Par un second jugement du 16 septembre 2026, n° 2510330, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc considéré que l’OQTF ne pouvait légalement être prise sur ce fondement et l’a annulée, ainsi que l’IRTF de 24 mois et les autres décisions qui l’accompagnaient.

Le Tribunal a également ordonné le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, la délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.

Deux recours contre des OQTF, deux motifs d’annulation différents

Ce dossier illustre l’importance de contester chaque nouvelle OQTF, même lorsqu’une mesure d’éloignement a déjà été prise auparavant.

Il montre également l’importance particulière de l’article 8 de la CEDH lorsque l’étranger dispose d’attaches anciennes et fortes en France, y compris en présence d’antécédents judiciaires. L’existence d’une condamnation pénale ne dispense pas l’administration d’apprécier concrètement la durée de présence en France, l’âge d’arrivée, la situation familiale et l’ensemble des circonstances propres au dossier.

Dans cette affaire, deux autorités administratives différentes avaient successivement décidé l’éloignement du même ressortissant. Les deux OQTF ont finalement été annulées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour des motifs distincts.

TA Cergy-Pontoise, 16 juillet 2025, n° 2511758 ; TA Cergy-Pontoise, 16 septembre 2026, n° 2510330.

Pour comprendre plus largement le régime de l’OQTF, les délais et les moyens permettant de la contester, voir notre article : OQTF : comprendre l’obligation de quitter le territoire français et savoir comment la contester.

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